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La tentative de l’infraction pénale
La tentative correspond à l’hypothèse où un individu, entre dans la phase d’exécution de l’infraction, mais ne parvient pas à accomplir intégralement l’acte répréhensible par la loi, pour des raisons indépendantes de sa volonté.
La question qui se pose est de savoir si malgré l’absence de consommation de l’infraction, le comportement de l’individu est-il répréhensible ?
Seul le législateur peut choisir d’incriminer ou pas la tentative.
L’article 121-4 du Code Pénal dispose que l’auteur d’un manquement à la loi pénale est celui qui commet ou tente de perpétrer un crime, ou dans certains cas, un délit.
Ainsi, à la lecture de cet article, on peut aisément comprendre que la répression de la tentative est punissable en fonction de la tripartie des infractions pénales.
- Pour les crimes, la tentative est toujours punissable.
- Pour les délits, la tentative n’est condamnable que dans les cas prévus par la loi. En effet, pour que l’auteur d’une tentative de délit puisse être sanctionné, il convient que celle-ci soit réprimée par un texte spécifique. Dans le cas d’une tentative de vol, la tentative est répréhensible.
- Pour les contraventions, la tentative n’est pas punissable. De même que la tentative de complicité.
En droit pénal, la tentative est définie comme associant un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. Ces deux conditions doivent être retenues pour que la tentative d’infraction soit constituée.
Le commencement d’exécution
Le commencement d’exécution est caractérisé par un acte tendant directement à la consommation de l’infraction et est accompli dans l’intention de commettre l’infraction. Le commencement d’exécution suppose ainsi, la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. L’élément matériel est l’acte tendant « immédiatement » et « directement » à la consommation de l’infraction. Et l’élément moral est la volonté de commettre l’infraction.
L’absence de désistement volontaire
La tentative est constituée lorsque l’individu manque son but ou est interrompu dans la perpétration de l’infraction. Par conséquent, l’individu ne commet pas de tentative lorsque, avant d’avoir consommé l’infraction, il y renonce. La jurisprudence apprécie de façon stricte le désistement volontaire, et considère que l’intervention d’un tiers n’est pas un désistement volontaire.
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