01 84 88 49 75
* Cout d'un appel local
Rappel immediat
Parce que certaines affaires juridiques ne peuvent pas attendre, notre service de conseils juridiques en ligne s’engage à vous apporter un soutien immédiat. Pour obtenir une réponse rapide à la question qui vous préoccupe, indiquez votre numéro de téléphone. Un de nos conseillers juridiques vous rappellera dans les plus brefs délais.
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Protection des données personnelles et respect de la vie privée
En application de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,toute information relative à nos clients (vivante) identifiée ou identifiable, comme le nom, la date de naissance, une photo, une vidéo, une adresse e -mail ou un numéro de téléphone par exemple. ou D'autres détails comme une adresse IP et le contenu de communications - liés à ou fournis par les utilisateurs finaux de nos services de communication - sont également considérés comme données personnelles. Auxquelles vous bénéficiez du droit à l'accès de rectification des informations et d'opposition à tout moment, Il vous suffit d'adresser un courriel à contact@mon-aide-juridique.com afin de faire valoir votre demande.
×

La tentative de l’infraction pénale

La tentative correspond à l’hypothèse où un individu, entre dans la phase d’exécution de l’infraction, mais ne parvient pas à accomplir intégralement l’acte répréhensible par la loi, pour des raisons indépendantes de sa volonté.

La question qui se pose est de savoir si malgré l’absence de consommation de l’infraction, le comportement de l’individu est-il répréhensible ?

Seul le législateur peut choisir d’incriminer ou pas la tentative.

L’article 121-4 du Code Pénal dispose que l’auteur d’un manquement à la loi pénale est celui qui commet ou tente de perpétrer un crime, ou dans certains cas, un délit.

Ainsi, à la lecture de cet article, on peut aisément comprendre que la répression de la tentative est punissable en fonction de la tripartie des infractions pénales.

  • Pour les crimes, la tentative est toujours punissable.
  • Pour les délits, la tentative n’est condamnable que dans les cas prévus par la loi. En effet, pour que l’auteur d’une tentative de délit puisse être sanctionné, il convient que celle-ci soit réprimée par un texte spécifique. Dans le cas d’une tentative de vol, la tentative est répréhensible.
  • Pour les contraventions, la tentative n’est pas punissable. De même que la tentative de complicité.

En droit pénal, la tentative est définie comme associant un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. Ces deux conditions doivent être retenues pour que la tentative d’infraction soit constituée.

Le commencement d’exécution

Le commencement d’exécution est caractérisé par un acte tendant directement à la consommation de l’infraction et est accompli dans l’intention de commettre l’infraction. Le commencement d’exécution suppose ainsi, la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. L’élément matériel est l’acte tendant « immédiatement » et « directement » à la consommation de l’infraction. Et l’élément moral est la volonté de commettre l’infraction.

 

L’absence de désistement volontaire

La tentative est constituée lorsque l’individu manque son but ou est interrompu dans la perpétration de l’infraction. Par conséquent, l’individu ne commet pas de tentative lorsque, avant d’avoir consommé l’infraction, il y renonce. La jurisprudence apprécie de façon stricte le désistement volontaire, et considère que l’intervention d’un tiers n’est pas un désistement volontaire.